Créer son entreprise en franchise est un bon moyen de se lancer dans la grande aventure. Être son propre patron, seul aux commandes de son affaire, tout en se reposant sur le savoir-faire et sur la réputation d'une enseigne connue, c'est pour beaucoup le meilleur des mondes. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite et il arrive qu'on se résolve à vendre son entreprise. Or, quand on a signé un contrat de franchise, on n'est pas aussi libre de ses mouvements qu'on pourrait le croire. Explications.
La vente d'une entreprise franchisée : mode d'emploi
Un fonds de commerce se définit comme “ l'ensemble des éléments mobiliers corporels et incorporels, constitué en vue d'attirer une clientèle ” (source : Wikipedia). Il s'agit d'un bien composite, c'est à dire composé de biens différents, cités dans l'article L142-2 du Code de commerce. Ceux-ci comprennent les biens corporels (le matériel et la marchandise) et les biens incorporels (la clientèle, l'achalandage, le droit au bail et l'enseigne).
C'est ici que les choses se compliquent pour un franchisé. En effet, celui-ci n'étant pas propriétaire de la marque de son franchiseur, il ne lui appartient pas d'en vendre librement l'usage. Les contrats de franchise comprennent des clauses visant à faciliter la cession d'un fonds de commerce d'un franchisé à un autre sans toutefois léser le réseau : les clauses d'agrément et les clauses de préférence (ou préemption).
Les clauses du contrat de franchise s'appliquant à la vente
En fonction du contrat signé par le franchiseur et le franchisé, plusieurs clauses peuvent s'appliquer à la vente du fonds de commerce. La clause d'agrément, en premier lieu, indique que l'acte de cession du fonds de commerce doit être agréé par le franchiseur. Si celui-ci est d'accord pour agréer un repreneur, le contrat de franchise peut lui être transmis, auquel cas la transmission du document d'information précontractuelle requis par la loi Doubin n'est pas nécessaire. Il est également possible de conclure un nouveau contrat avec le franchisé arrivant. Dans le cas où l'enseigne refuse d'agréer un candidat repreneur, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. En cas de litige, la justice peut être amenée à contrôler a posteriori les raisons du refus d'agrément.
Les clauses de préférence ont pour objet de permettre au franchiseur de racheter en priorité le fonds de commerce au franchisé qui souhaite le revendre. L'enseigne dispose alors de ce qu'on appelle un droit de préemption. Si un franchisé vend son fonds de commerce à un tiers sans le proposer auparavant à son franchiseur, celui-ci est en droit de faire jouer la responsabilité contractulelle afin de faire résilier le contrat. Cela peut également être le cas si le franchiseur n'a pas exercé son droit de préemption au vu des conditions de vente, et que le franchisé a revu ses conditions à la baisse pour faire affaire avec un tiers (et donc sans faire profiter le réseau de ces conditions plus avantageuses).